Code général de la fonction publique

Article R321-6

Article R321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission des documents de carrière pour les ressortissants étrangers

Résumé Les ressortissants d’un pays européen doivent fournir à l’administration française tous leurs documents attestant leur carrière et une traduction certifiée si ceux-ci ne sont pas en français avant leur recrutement.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Documents administratifs Etrangers

En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 transmet à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'intéressé en produit une traduction établie par un traducteur agréé.


Historique des versions

Version 1

En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 transmet à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'intéressé en produit une traduction établie par un traducteur agréé.