Code général de la fonction publique

Article R282-16

Article R282-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé Si un représentant de l'administration ne convient plus, il est remplacé et son successeur ne restera qu'un temps limité.

Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11.

Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.