Code général de la fonction publique

Article R282-17

Article R282-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d'un représentant du personnel dans les commissions administratives paritaires nationales

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, il est remplacé temporairement par un autre jusqu'aux prochaines élections.

Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.


Historique des versions

Version 1

Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :

1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.