Code général de la fonction publique

Article R282-14

Article R282-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des membres des commissions administratives paritaires nationales

Résumé La durée du mandat des membres des commissions peut être changée pour un an maximum, si c'est utile pour le service.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.


Historique des versions

Version 1

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4.

Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.