Article R282-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée des mandats des membres des commissions administratives paritaires nationales
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
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