Code général de la fonction publique

Article R282-13

Article R282-13

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Durée des mandats des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires

Résumé Si une commission est créée entre deux élections, les représentants du personnel élus restent jusqu'à la fin de la période électorale.

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.