Code général de la fonction publique

Article R282-1

Article R282-1

Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants :

1° Corps des directeurs d'hôpital ;

2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.


Historique des versions

Version 2

Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants :

1° Corps des directeurs d'hôpital ;

2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants :

1° Corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 ;

2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.