Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Quorum

Article R271-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum pour les délibérations de la commission consultative paritaire

Résumé Une commission doit avoir au moins trois quarts de ses membres présents pour délibérer; sinon, une nouvelle réunion est organisée avec la moitié des membres.

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R271-22

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Délégation de vote en cas d'absence d'un membre de la commission consultative paritaire

Résumé Un membre absent peut donner son droit de vote à un autre membre présent.

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.