Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbaux des séances des CAP dans la fonction publique territoriale

Résumé Un compte-rendu est fait après chaque réunion de la CAP, signé par trois personnes, envoyé aux membres dans un mois et approuvé à la prochaine réunion.

Dans la fonction publique territoriale, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-76

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Information de la commission en cas de décision contraire de l'autorité territoriale

Résumé L'autorité doit dire pourquoi elle n'a pas suivi l'avis de la commission.

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.