Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission des procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Après chaque réunion, le secrétaire écrit un compte-rendu que tout le monde reçoit un mois plus tard.

Dans la fonction publique hospitalière, le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance de la commission administrative paritaire locale ou départementale, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Article R264-78

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Information des commissions administratives paritaires en cas de désaccord

Résumé Si l'autorité ne suit pas l'avis de la commission, elle doit dire pourquoi dans un mois.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.