Code général de la fonction publique

Article R264-73

Article R264-73

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Établissement et transmission du procès-verbal des séances de la commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'État

Résumé Après chaque réunion, un compte-rendu est fait, signé et envoyé aux membres dans un mois, puis approuvé à la prochaine réunion.

Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.


Historique des versions

Version 1

Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.