Code général de la fonction publique

Article R262-35

Article R262-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, il est remplacé temporairement par quelqu'un d'autre jusqu'à la prochaine élection.

Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 211-187 et à l'article R. 262-36, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir ;
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.


Historique des versions

Version 2

Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 211-187 et à l'article R. 262-36, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :

1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Si l'un des représentants du personnel, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 211-187 et à l'article R. 262-36, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, selon les modalités suivantes :

1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

2° S'il est membre suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir ;

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.