Code général de la fonction publique

Article R262-36

Article R262-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires

Résumé Si un représentant de l'administration quitte son poste dans une commission administrative paritaire, il est remplacé et son remplaçant reste jusqu'à la prochaine mise à jour de la commission.

Un représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, est remplacé :
1° S'il démissionne de son mandat de membre de la commission ;
2° S'il vient à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ;
3° S'il ne réunit plus les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


Historique des versions

Version 1

Un représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, est remplacé :

1° S'il démissionne de son mandat de membre de la commission ;

2° S'il vient à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé ;

3° S'il ne réunit plus les conditions fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.