Code général de la fonction publique

Article R252-81

Article R252-81

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion d'établissements et désignation des représentants du personnel

Résumé Quand deux établissements se fusionnent, les représentants du personnel sont choisis en fonction des votes des syndicats des anciens établissements.

En cas de fusion d'établissements mentionnés à l'article L. 5 intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d'établissement, les représentants du personnel au comité social du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement.
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 211-151 à R. 211-157.


Historique des versions

Version 1

En cas de fusion d'établissements mentionnés à l'article L. 5 intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d'établissement, les représentants du personnel au comité social du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement.

Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 211-151 à R. 211-157.