Code général de la fonction publique

Article R252-72

Article R252-72

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Répartition des sièges dans les formations spécialisées des comités sociaux d'établissement

Résumé Les sièges dans les sous-comités sont répartis de manière équitable, et en cas d'égalité, des règles spécifiques s'appliquent.

Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée de site est rattachée.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-147.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée de site est rattachée.

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-147.