Code général de la fonction publique

Article R252-71

Article R252-71

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Composition des formations spécialisées de site dans les établissements mentionnés à l'article L. 5

Résumé Plus il y a d'employés dans un établissement, plus il y a de représentants du personnel.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à :
1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.
Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à :

1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.

Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.