Code général de la fonction publique

Article R251-37

Article R251-37

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Création de formations spécialisées dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Des formations spécialisées peuvent être créées si un inspecteur ou la majorité des représentants du personnel le demandent.

Les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 251-35 et R. 251-36 peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité.


Historique des versions

Version 1

Les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 251-35 et R. 251-36 peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité.