Code général de la fonction publique

Article R245-24

Article R245-24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des formations spécialisées au sein du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière

Résumé Le directeur général de l'offre de soins ou une personne qu'il a choisie préside les réunions spécialisées du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière.

Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.