Article R244-28
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Répartition des sièges dans les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent, au minimum, dans chaque formation spécialisée, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.
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