Code général de la fonction publique

Article R244-28

Article R244-28

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Répartition des sièges dans les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Les syndicats ont un ou deux sièges dans chaque groupe spécialisé, selon leur importance au Conseil.

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent, au minimum, dans chaque formation spécialisée, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.


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Version 1

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent, au minimum, dans chaque formation spécialisée, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.