Code général de la fonction publique

Article R242-1

Article R242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun de la fonction publique est composé de représentants des syndicats, des employeurs publics, des administrations de l'État et du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Le Conseil commun de la fonction publique est composé :
1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ;
2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ;
3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ;
4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil commun de la fonction publique est composé :

1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ;

2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ;

3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ;

4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.