Code général de la fonction publique

Article R241-3

Article R241-3

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Application de la parité hommes-femmes au sein des représentants des employeurs et des syndicats au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les représentants doivent être à 40% hommes et 60% femmes, ou vice versa.

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée par le 2° de l'article L. 241-1 s'applique aux représentants titulaires et suppléants des employeurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.


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Version 1

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée par le 2° de l'article L. 241-1 s'applique aux représentants titulaires et suppléants des employeurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.