Article R241-3
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Application de la parité hommes-femmes au sein des représentants des employeurs et des syndicats au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée par le 2° de l'article L. 241-1 s'applique aux représentants titulaires et suppléants des employeurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.
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