Article R215-16
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Dispositions spécifiques pour la participation à des réunions d'information syndicale dans le ministère de la défense
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-73 détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des dispositions de la sous-section 1 de la présente section dans les établissements du ministère de la défense.
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