Article R215-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions applicables aux effectifs pour les congés de formation syndicale dans la fonction publique hospitalière
Pour l'application des dispositions des articles R. 215-2 et R. 215-8, l'effectif à prendre en considération dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 est l'effectif réel des agents hospitaliers employés par l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.
1 version
4 cités