Code général de la fonction publique

Article R211-453

Article R211-453

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Disposition relative à la fixation de la date des élections partielles

Résumé Le directeur général décide de la date des élections partielles pour renouveler le comité consultatif.

En cas d'élection partielle pour le renouvellement du comité consultatif national, la date de l'élection est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.


Historique des versions

Version 1

En cas d'élection partielle pour le renouvellement du comité consultatif national, la date de l'élection est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.