Code général de la fonction publique

Article R211-310

Article R211-310

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Répartition des voix entre syndicats lors d’une liste commune

Résumé Quand plusieurs syndicats créent une même liste de candidats pour la commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale, ils décident ensemble comment répartir les voix qu’ils reçoivent ; si aucune règle n’est indiquée dans leur dépôt communelleliste , la répartition se fait alors à parts égales entre eux.
Mots-clés : Droit du travail Syndicats

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées à l'article R. 211-216.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées à l'article R. 211-216.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 février 2025

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées à l'article R. 211-170.