Code général de la fonction publique

Article R211-308

Article R211-308

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des résultats des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les résultats des élections dans les collectivités territoriales doivent être publiés.

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.


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Version 1

Chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 assure la publicité des résultats.