Code général de la fonction publique

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières relatives à l'Outre-mer

Résumé Les règles pour les agents publics dans certaines îles françaises sont adaptées pour correspondre aux spécificités locales.

Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, selon les cas, par la référence à la collectivité ou au territoire ;
2° La référence au préfet est remplacée, selon les cas, par la référence au haut-commissaire de la République ou à l'administrateur supérieur.

Article R142-2

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Adaptation des règles de cumul d'activités pour les agents publics outre-mer

Résumé Pour certains agents publics en outre-mer, cet article change une référence pour utiliser les règles locales au lieu de celles du code de la sécurité sociale.

Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables dans ces collectivités.

Article R142-3

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Application des activités accessoires dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, certains agents publics peuvent exercer des activités accessoires avec une sécurité sociale spécifique.

Pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées aux 10° à 11° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »

Article R142-4

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Application de l'article R. 124-16 dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Dans les territoires d'outre-mer, les services de l'État locaux remplacent les directions départementales interministérielles.

Pour l'application de l'article R. 124-16 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans ces collectivités.

Article R142-5

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Adaptation de l'article R. 135-4 aux territoires d'outre-mer

Résumé L'article R.142-5 change les règles d'un autre article pour les territoires d'outre-mer.

Pour l'application de l'article R. 135-4 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.