Code général de la fonction publique

Article R137-9

Article R137-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de numérisation des dossiers individuels

Résumé Lors de la numérisation des documents papier, ils sont copiés à l'identique et l'original est détruit après un certain temps.

Lorsque l'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier individuel crée une copie sur support électronique d'un acte original établi sur support papier, elle utilise un système de numérisation dans des conditions et sous des formes garantissant sa reproduction à l'identique et la conservation pérenne du document ainsi créé. La copie conforme ainsi établie se substitue au document original sur support papier. Le document original est détruit dans un délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier individuel crée une copie sur support électronique d'un acte original établi sur support papier, elle utilise un système de numérisation dans des conditions et sous des formes garantissant sa reproduction à l'identique et la conservation pérenne du document ainsi créé. La copie conforme ainsi établie se substitue au document original sur support papier. Le document original est détruit dans un délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.