Code général de la fonction publique

Article R134-1

Article R134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais par la collectivité publique

Résumé La collectivité publique peut payer les frais de justice pour un agent public ou ses proches, selon certaines règles.

Les dispositions du présent chapitre précisent les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 134-1, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7. Elles sont applicables aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue aux articles L. 134-5 à L. 134-8.
S'agissant des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure.


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Version 1

Les dispositions du présent chapitre précisent les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 134-1, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7. Elles sont applicables aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue aux articles L. 134-5 à L. 134-8.

S'agissant des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure.