Code général de la fonction publique

Article L827-11

Article L827-11

La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues par le contrat collectif mentionné à l'article L. 827-6, sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l'article L. 223-1.

Un décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats collectifs mentionnés à l'article L. 827-6 destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès.


Historique des versions

Version 2

La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues par le contrat collectif mentionné à l'article L. 827-6, sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l'article L. 223-1.

Un décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats collectifs mentionnés à l'article L. 827-6 destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret.

Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus à l'article L. 827-9.