Code général de la fonction publique

Article L644-1

Article L644-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé pour service militaire, instruction militaire ou activité dans une réserve opérationnelle

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé payé pour le service militaire ou les réserves, avec des limites de jours par an.

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes :
1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ;
2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ;
3° Activité dans la réserve sanitaire ;
4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes :

1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ;

2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ;

3° Activité dans la réserve sanitaire ;

4° Activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours.