Code général de la fonction publique

Article L542-15

Article L542-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi

Résumé Si un fonctionnaire territorial perd son poste, il garde son salaire complet la première année, puis il diminue chaque année, sauf s'il travaille à nouveau, où il reçoit son salaire en entier.

Le fonctionnaire territorial pris en charge perçoit la première année l'intégralité de sa rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année.
Il peut bénéficier du régime indemnitaire de son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.
Par dérogation au premier alinéa, il perçoit pendant l'accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. La dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée lorsque ces missions sont accomplies à temps partiel, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application du premier alinéa.
Sa rémunération nette est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire territorial pris en charge perçoit la première année l'intégralité de sa rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année.

Il peut bénéficier du régime indemnitaire de son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.

Par dérogation au premier alinéa, il perçoit pendant l'accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. La dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée lorsque ces missions sont accomplies à temps partiel, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application du premier alinéa.

Sa rémunération nette est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.