Code général de la fonction publique

Article L351-8

Article L351-8

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Rôle du comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Résumé Le comité national décide comment utiliser l'argent du fonds et fait un rapport annuel.

Le comité national du fonds mentionné à l'article L. 351-7, composé de représentants des employeurs publics, des agents, du service public de l'emploi et des personnes handicapées :
1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;
2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;
3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ;
4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.


Historique des versions

Version 1

Le comité national du fonds mentionné à l'article L. 351-7, composé de représentants des employeurs publics, des agents, du service public de l'emploi et des personnes handicapées :

1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;

2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;

3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ;

4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.