Code général de la fonction publique

Section 1 : Fonction publique territoriale

Article L264-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des commissions administratives paritaires

Résumé Un magistrat préside les commissions administratives paritaires uniquement quand elles jugent des sanctions.

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
Elles sont présidées, lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Article L264-2

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Assistance du président du centre de gestion lors des réunions de la commission administrative paritaire

Résumé Le président du centre de gestion peut être aidé par des représentants des collectivités lors des réunions pour faire des listes d'aptitudes.

Lors de la réunion de la commission administrative paritaire mentionnée au 1° de l'article L. 261-2, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale peut se faire assister d'un collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées afin d'établir les listes d'aptitudes prévues à l'article L. 523-1.