Code général de la fonction publique

Article L111-3

Article L111-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congés et autorisations d'absence des agents publics candidats ou élus à une fonction publique élective

Résumé Les agents publics candidats ou élus ont droit à des congés ou autorisations d'absence selon le code du travail, sauf s'ils ont des droits plus favorables.

Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.


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Version 1

Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.