Code forestier

Article R552-22

Créé le 14 juillet 2006

Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :
1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.
2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :
- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;
- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 552-13 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés au titre Ier du livre II du code de la consommation, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :

1. Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable.

2. Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :

- munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;

- accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel seront mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'

article R. 552-13

ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.