Code forestier

Article R552-21

Créé le 14 juillet 2006

Hors des cas prévus à l'article R. 552-17, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.
Les dispositions de l'article R. 552-22 ne s'appliquent pas à ces semences.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Hors des cas prévus à l'

article R. 552-17

, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.

Les dispositions de l'

article R. 552-22

ne s'appliquent pas à ces semences.