Code forestier

Article R*552-16

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 12 octobre 2003

Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 552-19.
Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa situation.
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 12 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.* 555-1. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R.* 552-18, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'

article R. 552-19

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Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.* 552-12 qui correspond à sa situation.

La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie "identifiée" en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.