Code forestier

Article R*552-3

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 12 octobre 2003 au 13 juillet 2006

Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R.* 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 12 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Déplacé le dimanche 12 octobre 2003

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au samedi 11 octobre 2003