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Code forestier

Article R532-17

Créé le 14 juillet 2006

Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de :
- 0,25 % l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ;
- 2,5 % l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (2°) ;
- 5 % l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'article R. 532-15 (3° et 4°).
Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'article R. 532-15 (1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 111-1 (2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les taux auxquels le prêt est consenti et les délais maximum dans lesquels il est remboursé par annuités égales sont respectivement de :

- 0,25 % l'an et trente ans pour les prêts prévus à l'

article R. 532-15

(1°) sous réserve des dispositions ci-dessous ;

- 2,5 % l'an et vingt ans pour les prêts prévus à l'

article R. 532-15

(2°) ;

- 5 % l'an au maximum et dix ans pour les prêts prévus à l'

article R. 532-15

(3° et 4°).

Toutefois, l'emprunteur peut être autorisé, pour les prêts mentionnés à l'

article R. 532-15

(1°), à différer de vingt ans au maximum le remboursement du capital. Cette mesure ne peut avoir pour effet d'augmenter le délai maximum de remboursement d'une durée qui excède dix ans. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article L. 111-1

(2°), aux groupements de collectivités locales, aux groupements forestiers et aux associations syndicales autorisées lorsque ces personnes morales justifient d'un manque de ressources globales et que l'opération projetée revêt un caractère prioritaire dans le cadre des orientations régionales forestières approuvées.