Code forestier

Article R532-15

Abrogé1 février 1987

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 15 février 1984 au 31 janvier 1987

Les primes à l'investissement forestier sont attribuées par le ministre de l'agriculture pour les forêts domaniales et par le commissaire de la République pour les autres forêts, au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, préalablement agréé.
Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale afférente aux travaux agréés.
Sont seuls pris en considération pour la détermination du montant définitif des primes les travaux agréés, réalisés avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle susmentionnée.
Le versement de la prime est effectué en une ou plusieurs fois après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des travaux et leur conformité au devis préalablement agréé. Le bénéficiaire est convoqué à la réception des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun versement de prime ne peut avoir lieu préalablement au commencement des travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 1987

En vigueur du mercredi 15 février 1984 au samedi 31 janvier 1987

Les primes à l'investissement forestier sont attribuées par le ministre de l'agriculture pour les forêts domaniales et par le commissaire de la République pour les autres forêts, au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, préalablement agréé.Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale afférente aux travaux agréés.

Sont seuls pris en considération pour la détermination du montant

Le versement de la prime est effectué en une ou

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 14 février 1984

Les primes à l'investissement forestier sont attribuées par le ministre de l'agriculture au vu d'un devis descriptif et estimatif des travaux projetés, agréé par l'administration.

Le montant de ces primes ne peut excéder 40 p. 100 de la dépense totale afférente aux travaux agréés.

Sont seuls pris en considération pour la détermination du montant définitif des primes les travaux agréés, réalisés avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision ministérielle susmentionnée.

Le versement de la prime est effectué en une ou plusieurs fois après établissement par l'administration de procès-verbaux de réception constatant la bonne exécution des travaux et leur conformité au devis préalablement agréé. Le bénéficiaire est convoqué à la réception des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun versement de prime ne peut avoir lieu préalablement au commencement des travaux.