Abrogé1 février 1987
Créé le 7 février 1979
L'aide du fonds forestier national ne peut être accordée à un propriétaire pour une forêt devant être dotée d'un plan simple de gestion, en application de l'article L. 222-1, qu'après l'approbation de ce plan par le centre régional de la propriété forestière.
Toutefois, pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 222-1, cette obligation n'est pas exigée des propriétaires de forêts devant être dotées de plans de gestion ; une priorité est cependant accordée aux propriétaires qui ont établi et fait approuver un tel plan par le centre régional de la propriété forestière.
Toutefois, pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 222-1, cette obligation n'est pas exigée des propriétaires de forêts devant être dotées de plans de gestion ; une priorité est cependant accordée aux propriétaires qui ont établi et fait approuver un tel plan par le centre régional de la propriété forestière.