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Code forestier

Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°)

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 14 juillet 2006

Pour les opérations mentionnées à la section 2, ainsi qu'aux articles R. 532-11 (1°, 2° et 8°) et R. 532-15 (1° et 2°), le bénéfice des interventions du fonds forestier national est réservé aux propriétaires des immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant l'aide de ce fonds.
Toutefois, peuvent également être bénéficiaires les personnes morales de droit public et les associations syndicales libres de gestion forestière ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent les opérations justifiant l'aide de ce fonds.
Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°).
En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds.

Créé le 14 juillet 2006

Les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ne peuvent bénéficier de l'aide du Fonds forestier national que si leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstruction et leurs terrains à boiser relèvent du régime forestier.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°)
Article R532-2
Article R532-3
Article R532-4