Code forestier

Article R521-2

Créé le 14 juillet 2006

L'établissement public mentionné à l'article R. 521-1 a pour mission :
1. D'élaborer et de mettre à jour, sur le territoire métropolitain, l'inventaire permanent des ressources forestières ;
2. D'assurer la mise en oeuvre de programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que la production des indicateurs de gestion durable de la forêt française suivant les critères internationaux ;
3. De diffuser auprès du public des données d'inventaire sur les milieux forestiers et de publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;
4. De fournir au ministre chargé des forêts les éléments nécessaires à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations de la politique forestière nationale, à la délimitation de régions forestières homogènes sur le territoire national et à la préparation des positions françaises dans les instances internationales en matière forestière.
L'exercice des missions énumérées aux alinéas précédents fait l'objet d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat qui fixe les objectifs à poursuivre et prévoit les moyens de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 32

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 31 décembre 2011

L'établissement public mentionné à l'

article R. 521-1

a pour mission :

1. D'élaborer et de mettre à jour, sur le territoire métropolitain, l'inventaire permanent des ressources forestières ;

2. D'assurer la mise en oeuvre de programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que la production des indicateurs de gestion durable de la forêt française suivant les critères internationaux ;

3. De diffuser auprès du public des données d'inventaire sur les milieux forestiers et de publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;

4. De fournir au ministre chargé des forêts les éléments nécessaires à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des orientations de la politique forestière nationale, à la délimitation de régions forestières homogènes sur le territoire national et à la préparation des positions françaises dans les instances internationales en matière forestière.

L'exercice des missions énumérées aux alinéas précédents fait l'objet d'un contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat qui fixe les objectifs à poursuivre et prévoit les moyens de l'établissement.