Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 10 août 2002
Le président peut faire participer aux délibérations du comité sur un point particulier de l'ordre du jour, avec voix consultative, toute personne dont le concours paraît utile.
Le comité de politique forestière se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.