Code forestier

Article R423-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

En cas d'application aux terrains du régime forestier par application de l'article L. 141-1 en vue de les convertir en bois ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

En cas d'application aux terrains du régime forestier par application

article L. 141-1

en vue de les convertir en bois ou de les

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

En cas d'application auxterrains du régime forestier par application de l'

article L. 141-1

en vue de les convertir en bois ou de les

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

En cas de soumission des terrains au régime forestier par application de l'

article L. 141-1

en vue de les convertir en bois ou de les aménager en pâturages, la part de subventions de l'Etat afférente aux travaux de reboisement, allouée aux communes, aux établissements publics ou aux associations d'utilité publique, est au moins égale aux deux tiers des dépenses effectuées pour cet objet.