Code forestier

Article R*413-3

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 22 septembre 1979

Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque le ministre de l'agriculture décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.