Code forestier

Article R244-3

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 15 février 1984 au 13 juillet 2006

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux, doit :
1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;
2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;
3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;
4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 15 février 1984 au jeudi 13 juillet 2006

Pour l'application du premier alinéa de l'

article L. 244-3

, la proposition du commissaire de la République faite après avis du directeur départemental des services fiscaux,doit :

1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou

2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront

3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser

4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 14 février 1984

Pour l'application du premier alinéa de l'

article L. 244-3

, la proposition conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine doit :

1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;

2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;

3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;

4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.