Code forestier

Section 5 : Dispositions communes

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 14 juillet 2006

Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R. 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.
Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 3 octobre 2003

Pour l'application du présent chapitre, lorsque la forêt est grevée d'un droit réel de jouissance, la démarche requise pour la présentation du plan simple de gestion ou les demandes d'autorisation de coupes, à l'exception de celles prévues à l'article R. 222-17, ainsi que pour l'engagement de gérer cette forêt conformément à un document de gestion durable, sont accomplies conjointement par le propriétaire et le titulaire de ce droit, notamment l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ouvrant droit à l'exploitation de coupes ou l'emphytéote.
Ces formalités peuvent être accomplies par l'emphytéote seul, si ce dernier justifie qu'il est pleinement propriétaire du boisement par droit d'accession.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au samedi 30 juin 2012

Section 5 : Dispositions communes
Article R222-31
Article R*222-31