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Code forestier

Article R222-15

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 30 juin 2012

Les autorisations délivrées par le centre, conformément à l'article précédent, assorties ou non de conditions d'exécution, sont valables pendant un délai de cinq ans à compter de leur octroi.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au samedi 30 juin 2012

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au dimanche 30 septembre 2007

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006