Code forestier

Article R154-11

Créé le 22 juin 2003 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 13 juillet 2006

Les condamnés subissant la contrainte judiciaire, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 752 du code de procédure pénale aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor.

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Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

Abrogé parDécret n°2006-871 du 12 juillet 2006art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 13 juillet 2006

Les condamnés subissant la contrainte judiciaire, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'

article 752 du code de procédure pénale

aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 31 décembre 2004

Les condamnés subissant la contrainte par corps, qui en raison de leur insolvabilité, invoquent l'application de l'article L. 154-5 du présent code, adressent leur requête accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'

article 752 du code de procédure pénale

aux procureurs de la République qui ordonnent, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par ledit article L. 154-5 et en donnent avis aux comptables du Trésor.